L’éligibilité de la holding mixte au pacte Dutreil

L’éligibilité de la holding mixte au pacte Dutreil

Publié le : 13/01/2021 13 janvier janv. 01 2021

Le pacte Dutreil est un mécanisme fiscal qui permet aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de parts sociales ou d’actions, de revendiquer une exonération partielle des droits de donation ou de succession à hauteur de 75% de la valeur desdits titres transmis. Ce dispositif concerne les sociétés exerçant une activité opérationnelle, c’est-à-dire industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, excluant donc celles dont l’objet est civil.
Lorsqu’une société exerce une activité « mixte », c’est-à-dire à la fois opérationnelle et civile, la doctrine administrative a admis l’éligibilité du pacte Dutreil sous réserve que l’activité opérationnelle soit prépondérante. Cela concerne notamment le cas de la société Holding mixte,   
Définie comme étant une société « qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ». 

La question qui se pose est de savoir de quelle manière apprécier le caractère prépondérant de l’activité opérationnelle. 

Pendant longtemps, la doctrine administrative se fondait sur deux critères : 
  • Le chiffre d’affaires procuré par cette activité : au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total ;
  • Le montant de l’actif brut immobilisé : au moins 50 % du montant total de l’actif brut.
En début d’année 2020, le Conseil d’Etat a annulé cette doctrine administrative aux termes d’une décision reprise ci-après : 

« Les parts ou actions d’une société qui, ayant également une activité civile autre qu’agricole ou libérale, exerce principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, cette prépondérance s’appréciant en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice » (CE 23 janvier 2020 n°435562). 
Par cette décision, la Haute juridiction administrative a estimé que les critères jusqu’alors retenus méconnaissaient l’article 787 B du Code général des impôts, relatif au pacte Dutreil.

Dix mois plus tard, c’est au tour de la Cour de Cassation saisie du sujet, d’entériner le débat (Cass. com 14 octobre 2020 n°18-17.955). 

Au cas d’espèce, un père avait donné la nue-propriété des titres d’une société holding animatrice à son fils, sous le régime du dispositif Dutreil. 
L’administration fiscale contestait alors l’opération considérant que l’activité prépondérante de la société était celle de gestion de valeurs mobilières, de ce fait non éligible au bénéfice de l’exonération partielle. 

La Cour d’appel saisie des griefs a fait application de la méthode comptable telle que fixée par la doctrine administrative mais sa décision est annulée par la Cour de cassation pour qui : « Une société holding qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le caractère principal de son activité d’animation de groupe devant être retenu notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres de ces filiales détenus par la société holding représente plus de la moitié de son actif total ».

En retenant cette solution, la Cour de cassation subordonne ainsi l’éligibilité au pacte Dutreil à la réunion d’un faisceau d’indices déterminé d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice, position uniformisée avec celle du Conseil d’Etat. 

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